La Délégation aux Usages de l'Internet répond aux attentes des EPN sur la cessation d'accès à Internet
Date : 20 Juin 2007 Le 2 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre ordonnait à France Télécom de couper l'accès à Internet à un abonné ayant violé les droits des producteurs de phonogrammes. Or, cet abonné était un Espace Public Numérique.
Suite à cette décision et aux questionnements qu'elle a engendrée auprès des animateurs multimédia, la Délégation aux Usages de l'Internet a produit 4 fiches sur la responsabilité et les risques des EPN.
Mesures de cessation visant un EPN et responsabilités encourues par celui-ci.
► La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui précise les responsabilités des intermédiaires techniques sur Internet, prévoit la possibilité pour l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement ou à défaut aux fournisseurs d’accès (art. 6 I 2 et art 6 I 1 LCEN), toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne (article 6 I 8 LCEN).
En application de ce texte, un tribunal de grande instance a pu ordonner à une société, fournisseur d’accès d’un EPN :
« (..) de cesser de permettre l’accès à Internet de (cet) abonné afin de faire cesser le dommage résultant de la violation des droits des producteurs de phonogrammes commise par celui-ci » (et d’autre part de justifier auprès de la société civile des producteurs de phonogrammes de ses diligences à cet égard dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance) » (TGI Nanterre, ordonnance sur requête, 2 mai 2007).
Les termes d’un tel dispositif peuvent laissent penser que l’abonné est le contrefacteur. Ce qui est évidemment de nature à susciter l’émotion. La sévérité de la décision à l’égard de l’espace public numérique concerné résulte des conséquences importantes de la mesure ordonnée à l’égard de l’espace : sur son fonctionnement même (dans la mesure où la résiliation du contrat d’accès à Internet ne permet plus à l’espace d’exercer ses activités), alors que l’EPN, abonné, n’est pas la personne qui a utilisé le logiciel permettant l’échange critiqué de fichiers et la mise à disposition du public d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires de droits voisins et ne peut donc, sauf circonstances particulières, être qualifié de contrefacteur.
► La portée d’une telle décision et plus généralement des ordonnances de référé ou sur requête doit cependant être ramenée à sa juste valeur.
Tout d’abord, il faut bien noter que ces ordonnances présentent un caractère particulier puisqu’elles permettent de régler une situation sans qu’une action au fond ne soit forcément menée, qu’elles ne statuent pas sur le fond et ne sont pas revêtues de l’autorité de chose jugée au principal. Le juge saisi du fond de l’affaire n’est donc en rien lié par de telles décisions.
Ensuite, si de telles décisions, en faisant droit à la requête, emportent effectivement des conséquences considérables sur l’activité de l’EPN concerné, il faut savoir que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance (art. 496 NCPC) et que ce juge a la faculté de la modifier ou de la rétracter, même si le juge du fond est saisi de l'affaire (art. 497 NCPC).
Enfin, s’agissant plus spécialement de la décision de Nanterre, il ne faut pas s’arrêter à une lecture hâtive. Il saurait être déduit de la formulation du dispositif reproduit ici que le tribunal de grande instance estime que l’espace est contrefacteur. Il s’est agi pour le juge de prescrire une mesure permettant de faire cesser le dommage résultant de la violation de droits voisins (dans le contexte que l’on sait de lutte contre le téléchargement illicite). La formule s’explique par le fait que l’identification de l’utilisateur d’un logiciel de peer to peer est réalisée par le biais de la détermination d’une adresse IP.
► Il est dans cette perspective important de préciser succinctement les responsabilités effectivement encourues par les EPN, dans l’hypothèse d’une utilisation par un usager d’un EPN d’un logiciel de peer to peer, et les fondements d’une éventuelle action du fournisseur d’accès (société France Telecom en l’espèce) à l’encontre de l’espace, tant au plan civil qu’au plan pénal.
Un point est certain, à savoir que le fournisseur d’accès ne saurait engager une action en contrefaçon à l’égard de l’EPN. D’une part, l’espace (le « lieu ») n’est pas contrefacteur puisqu’il n’a procédé a priori à aucune reproduction ou représentation des objets protégés sans l’autorisation de l’auteur et que les actes litigieux sont ceux d’un usager de l’espace qui a utilisé un logiciel pour mettre à disposition du public sans l’autorisation des titulaires de droits des objets protégés par des droits voisins. D’autre part, l’action en contrefaçon appartient au seul titulaire des droits de propriété littéraire et artistique. Or le fournisseur d’accès n’est pas le titulaire des droits violés. Seule la SPRD pourrait se retourner contre l’auteur de la contrefaçon.
Cela étant, il ne faut toutefois pas exclure que le fournisseur d’accès, en présence de ces actes de contrefaçon, et au regard de la décision du tribunal, se retourne contre l’auteur de la contrefaçon. Le fournisseur d’accès pourrait lui reprocher sa faute et tenter d’engager sa responsabilité civile délictuelle, mais cela cependant s’il parvient à prouver l’existence d’un dommage propre (lié à la résiliation du contrat d’accès) et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code civil.
L’EPN, au sein duquel s’est déroulée une activité susceptible d’être jugée contrefaisante, peut-il voir sa responsabilité civile ou pénale engagée ?
Les prestataires techniques intervenant sur les réseaux numériques bénéficient aujourd’hui en droit français d’un traitement favorable et leur responsabilité, en tant que fournisseurs d’hébergement ou d’accès, ne peut être engagée qu’à des conditions particulièrement restrictives, les fournisseurs d’accès étant même a priori irresponsables.
Or l’EPN peut recevoir les deux qualités de fournisseur d’hébergement et de fournisseur d’accès.
L’EPN peut certainement être considéré comme hébergeur si et dans la mesure où il assure, même à titre gratuit, le stockage de données (y compris des objets protégés par les droits d’auteur ou droits voisins) transmis par les utilisateurs de l’espace et de telle manière qu’elles puissent être disponible sur le réseau sur l’initiative de cet utilisateur (l’article 6 I 2 LCEN définit le fournisseur d’hébergement comme celui qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services).
L’EPN pourrait également être appréhendé en tant que fournisseur d’accès, atypique, dès lors que l’espace a pour activité d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne (art 6 I 1 LCEN). Il y a ici dans le schéma plusieurs fournisseurs d’accès « en cascade ».
► Les fournisseurs d’accès ne peuvent voir engager leur responsabilité civile ou pénale dès lors qu’ils se cantonnent à leur rôle passif (c’est-à-dire dès lors qu’ils ne sont pas à l’origine de la transmission litigieuse ou qu’ils n’ont pas sélectionné le destinataire de la transmission ou qu’ils ne modifient pas ou ne sélectionnent pas les contenus faisant l’objet de la transmission, selon l’article L. 32-3-3 du Code des postes et des communications électroniques inséré par la LCEN).
Le fournisseur d’accès doit informer les usagers de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposer au moins un de ces moyens (art. 6 I 1 LCEN).
Il doit également conserver certaines données de trafic (art. L. 34-1 Code des postes et des communications électroniques) ; celles-ci sont précisées par l’article R. 10-13 du même code.
► La responsabilité (civile : art. 6 I 2 LCEN, et pénale : art. 6 I 3 LCEN) des fournisseurs d’hébergement ne peut, elle, être engagée que si le FH a effectivement eu connaissance du caractère illicite des contenus fournis par des destinataires de ses services (ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère s’agissant de sa responsabilité civile) et si, dès le moment où il a eu cette connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. La loi précise que cette connaissance est présumée acquise s’ils sont informés de ce caractère illicite (par une notification répondant aux prescriptions de l’article 6 I 5 LCEN). Mais ces dispositions légales ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information ou un contenu dénoncé par un tiers si ceux-ci ne présentent pas manifestement un caractère illicite ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge (conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004).
On ajoutera qu’en tant que titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, l’EPN doit « veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » (art. L. 335-12 du CPI, loi n° 2006-961 du 1er août 2006).
L’interruption de connexion Internet (et la résiliation du contrat d’accès), ordonnée en référé ou sur requête, interdit-elle à l’EPN de rechercher un nouveau fournisseur d’accès ?
Une décision de justice, et plus précisément une ordonnance sur requête ou de référé, ordonnant de cesser de permettre l’accès à Internet d’un abonné et ayant conduit le fournisseur d’accès à résilier le contrat d’accès à Internet le liant à cet abonné, ne saurait interdire à ce dernier de rechercher un nouveau fournisseur d’accès.
► En premier lieu, les ordonnances de référé ou sur requête sont dépourvues de l’autorité de chose jugée au principal. Autrement dit, si elles doivent évidemment être exécutées, le juge saisi par la suite d’une demande au fond ne sera pas lié par la décision rendue. Qui plus est, une ordonnance sur requête peut toujours être modifiée par le juge qui l’a rendue.
► En second lieu, la résiliation du contrat d’accès à Internet prononcée en application d’une ordonnance sur requête n’emporte a fortiori aucune conséquence à l’égard d’autres fournisseurs d’accès à Internet et/ou d’un éventuel futur contrat d’accès à Internet.
► En troisième lieu, le fait qu’un comportement répréhensible ait pu justifier une décision (notamment de cessation) ne permet pas de tirer de conséquences quant au comportement futur de cet abonné. Et donc, même si la décision ordonne au fournisseur d’accès de cesser de permettre cet accès à un abonné donné, elle n’ordonne pas à l’abonné de ne plus passer de contrat lui permettant d’obtenir un accès internet.
► En quatrième lieu, le principe en droit français est celui de la liberté contractuelle. Un EPN qui a vu son contrat d’accès résilié (même en application d’une décision de justice) pourra tout à fait solliciter un nouveau contrat d’accès à Internet ou accepter la proposition qui pourrait lui être fait d’un tel contrat.
► Enfin, il est à noter qu’il n’existe ni fichier centralisé des informations relatives aux abonnés, ni cadre réglementaire qui permettrait d’informer le nouveau fournisseur d’accès des difficultés rencontrées par l’abonné.
Il n’est donc aucune raison pour qu’un EPN qui a vu son contrat de fourniture d’accès résilié en application d’une décision de justice ordonnant au fournisseur d’accès de cesser de fournir cet accès ne puisse pas rechercher un nouveau fournisseur d’accès.
Attention cependant : l’abonné (l’EPN) qui a vu son contrat d’accès résilié en application d’une décision de justice devra tenir compte des raisons ayant justifié la décision, afin de ne pas risquer de voir un second contrat d’accès résilié pour les mêmes causes. Il lui appartiendra de prendre toutes mesures utiles pour ne pas risquer de voir sa responsabilité engagée, en particulier sur une accusation de légèreté dans son comportement.
L’article L. 335-5 du CPI – qui dispose que dans le cas d’une condamnation fondée sur l’une des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du CPI, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction – pourrait-il être appliqué à un EPN dans l’hypothèse où un de ses usagers serait condamné pour contrefaçon ?
► Les articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du CPI, modifiés par la loi du 1er août 2006, prévoient les sanctions pénales de la contrefaçon et des atteintes aux mesures techniques de protection ou d’information. Il s’agit des sanctions principales que le juge peut prononcer en cas de violation des droits d’auteur ou des droits voisins (et de la protection des mesures techniques de protection ou d’information).
Mais la loi pénale prévoit également la possibilité pour le juge de prononcer des peines complémentaires (art. 131-10 du Code pénal), en matière de crimes et délits notamment, lorsque le texte qui régit l’infraction le prévoit. Parmi ces peines complémentaires figure notamment la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre les faits incriminés. L’article L. 335-5 du CPI dispose précisément que dans le cas d’une condamnation fondée sur l’une des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de 5 ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction (la loi précisant les conséquences préjudiciables aux salariés que cette fermeture ne doit pas entraîner).
► Il est à noter que dans les faits, la peine complémentaire de la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, mesure particulièrement sévère, n’est ordonnée qu’exceptionnellement. Elle n’a été prononcée qu’à l’égard d’officines de reproduction (et notamment des établissements réalisant des cassettes vidéo contrefaisantes ou mettant à disposition du public des graveurs de compact discs, voir CA Nancy, 4e ch., 20 mai 2003), autrement dit des établissements condamnés pour contrefaçon, qui mettaient à disposition les moyens techniques permettant de réaliser les copies litigieuses. Or un espace public numérique ne met pas à disposition du public les logiciels de peer to peer qui permettent de réaliser des contrefaçons, mais se borne à offrir un accès à Internet. Si l’EPN ne réalise aucun acte de reproduction ou représentation prohibé sans l’autorisation des titulaires de droits d’auteur, il n’est pas contrefacteur. Dans le cas d’un téléchargement illicite par l’un des utilisateurs, l’EPN n’est pas l’auteur des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 du CPI : la fermeture de l’établissement ne peut donc être prescrite à son encontre. En effet, cette peine complémentaire ne peut être prononcée qu’à l’égard de la personne condamnée pénalement pour contrefaçon.
Par ailleurs, la mission d’intérêt général confiée à ces espaces permet de penser qu’en toutes hypothèses, une telle peine ne serait pas considérée comme adaptée pour sanctionner une éventuelle contrefaçon réalisée par un espace public numérique.
Stéphanie Carre
Source : Liste de diffusion " Culture Multimédia "
INITIATIVES DES COLLECTIVITÉS
 |