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Dadvsi - Texte intégral du recours devant le Conseil Constitutionnel

Date : 19 Juillet 2006

Ce recours devant le Conseil Constitutionnel a été saisi par les députés socialistes, au même titre que François Bayrou (président de l'UDF), Hervé Morin, (centriste), les députés Suguenot et Boutin (UMP), trois députés verts Noël Mamère, Martine Billard et Yves Cocher et quatre députés communistes, André Chassaigne, Frédéric Dutoit, Jacqueline Fraysse et Jean-Pierre Brard.

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l’honneur de vous déférer conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information.

Les requérants estiment nécessaire que soit soulevée la question de la constitutionnalité de l’ensemble de la loi déférée.

Considérant les principes fondamentaux, souvent d’égale valeur constitutionnelle, qu’embrasse la question de la propriété intellectuelle, le travail législatif se doit d’être exemplaire tant en amont qu’en aval. Sauf à réduire la culture à un simple produit marchand, aucune loi n’a fait le choix de pénaliser l’accès à la culture. Ce n’est ni notre tradition, ni notre histoire.

Depuis 1957, Gouvernement et législateur, guidés par des motifs d’intérêt général, ont toujours su réussir l’adaptation consensuelle de notre droit de la propriété intellectuelle afin de faire en sorte que la modernisation des modes de diffusion et de reproduction ne se fasse pas au détriment de la création culturelle et de sa diffusion. Chaque fois, les débats parlementaires ont permis de faire émerger un équilibre entre des d’intérêts opposant l’ensemble des acteurs du marché : les auteurs, les intermédiaires économiques qui produisent et diffusent les oeuvres, le public. Qui se souvient que la loi du 11 mars 1957 a été votée après 13 ans d’études approfondies par une commission spécialisée? Qui peut nier que la loi du 3 juillet 1985 comme celle du 3 janvier 1995 sont le fruit d’un réel travail gouvernemental passé au tamis d’une procédure parlementaire approfondie, excluant le recours à l’urgence ?

Or, le Gouvernement a choisi de procéder autrement, niant la complexité en se réfugiant derrière l’argument de la nécessaire transposition d’une directive européenne.

Il en résulte un texte inintelligible, rompant l’égalité des citoyens devant la loi alors que vous avez jugé, encore récemment, que « l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 et " la garantie des droits " requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l'aptitude de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée ; qu'en particulier, le droit au recours pourrait en être affecté ; que cette complexité restreindrait l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel " tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » (Décision n°2005-530 DC du 29 décembre 2005).

Pourtant, vous n’avez jamais accepté que l’avènement de la société de l’information justifie en soi l’abandon de principes constitutionnellement garantis. Vous avez refusé « un régime spécifique de responsabilité pénale des « hébergeurs » distinct de celui applicable aux auteurs et aux éditeurs de messages » ne respectant pas « le principe de la légalité des délits et des peines et les dispositions de l'article 34 de la Constitution aux termes desquelles : « La loi fixe les règles concernant : ...la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables... » (Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000). Vous avez exigé, que « la possibilité d'organiser des audiences dans des salles spéciales ou par des moyens de télécommunication audiovisuelle […] garantissent de façon suffisante la tenue d'un procès juste et équitable » (Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). Vous avez considéré que « la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique » (Décision n°2004-496 DC jeudi 10 2004). Vous avez enfin refusé « une procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion » méconnaissant « le principe de la séparation des pouvoirs » (Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006).

L’avènement de la société de l’information ne doit pas être un alibi pour remettre en cause la liberté fondamentale consacrée par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui veut que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Cette loi dont on mesure les défauts constitutionnels a, comme si cela ne suffisait pas, été votée dans des conditions marquées par la violation du principe de sincérité et de clarté de la procédure législative consacré, notamment, par les articles 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et 3 de la Constitution de 1958.

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