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EXTRAITS DE PRESSE - Sur le site internet de la commune puis-je utiliser des extraits d'un article de presse ?
Les articles de presse peuvent être des œuvres protégées par le droit d'auteur, dès lors que le journaliste s'y est exprimé avec originalité (avec une créativité et une liberté minimale), reflet de sa personnalité.
A priori, ces articles sont originaux et sont donc protégés au bénéfice du journaliste et de ses éventuels cessionnaires de droits (organes de presse, agences d'informations, sociétés de gestion et de perception de droits d'auteurs…).
Le journaliste et les titulaires de ses droits détiennent, à eux tous, le pouvoir exclusif d'autoriser ou d'interdire :
Le Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit du droit exclusif d'exploiter celle-ci (article L.111.1 et L.122.4). Toute représentation et reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits est illicite (article L.122.4).
La commune devra dans tous les cas demander les autorisations nécessaires à l'utilisation des extraits de l'article auprès des auteurs et des journaux, s'ils n'ont pas cédé leurs droits d'exploitation pour ce type d'utilisation :
Remarques :
La liberté d'emprunt pour revue de presse n'est autorisée que s'il y a "présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement relevant de l'actualité. Pour la jurisprudence, ces revues de presse ne peuvent être réalisées que par des organes de presse, à l'exclusion donc notamment des enseignants et des documentalistes.
Mais il ne serait pas impossible que, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et de la source, l'auteur ne puisse pas interdire les revues de presse réalisées au sein d'un site de commune qui propose lui-même des articles de fond.
L'extrait de presse qui serait une courte citation pourrait être installé sur le site d'école dans les conditions particulières ci-après :
L'extrait de presse installé sur le site de la commune ayant vocation à être communiqué au public, la reproduction de l'article ne peut bénéficier de l'exception de copie privée qui implique que l'utilisation soit privée et non destinée à un usage collectif.
La communication sur Internet étant généralement publique, puisque destinée à un public potentiel, celui qui la réalise ne peut se prévaloir de l'exception de représentation privée qui implique que la représentation ait lieu dans le cadre du cercle de famille. Peu importe donc que le site soit seulement ouvert à une catégorie restreinte d'utilisateurs comme les élèves, par exemple. L'exception pour usage privé ne peut s'appliquer ici.
Est-il licite que soit publiée, sur le site collaboratif, d’une collectivité une estimation dite de "sortie des urnes" avant 20 heures, heure de fermeture des bureaux de vote ?
L'article 12 de la loi du 19 juillet 1977 et l'article L. 90-1 du code électoral prohibent les manifestations d'opinion susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin. En effet, la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen sont interdites la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, jusqu’à l’heure de fermeture des bureaux de vote et ce par quelque moyen que ce soit. Ceux qui auront publié ou diffusé un tel sondage pourront être punis de 75 000 euros d'amende.
Diffuser un sondage d’opinion avant la fermeture des bureaux de vote pourrait inciter les électeurs à se ruer aux urnes si le résultat qui s’annonce ne leur convenait pas. C'est pourquoi, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP) rappelle dans un communiqué que cette interdiction vaut pour "toute forme de publication", y compris celles "sur internet (sites et blogs) ainsi que sur les réseaux sociaux". Une telle violation du code électoral par le site d’une collectivité qui reprendrait par exemple les informations des réseaux sociaux, serait de nature à entraîner une sanction pénale, mais aussi à poser sérieusement la question de la validité de l'élection.
Si un citoyen enfreint la loi en utilisant le service d’hébergement de contenus en ligne mis à sa disposition par la collectivité pour diffuser une estimation de « sortie des urnes » avant l’heure de fermeture des bureaux de vote, il sera responsable au premier chef et sanctionnable pénalement. La collectivité pourrait voir sa responsabilité également engagée si elle était complice de cette publication illicite ou n’agissait pas promptement pour la retirer de son site, dès qu’elle a eu connaissance de son existence.
les forces vives de l’internet public local