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par Grégoire Jocquel et Jean-François Gilot sous la direction de Pierre Perez
Démultipliée par la révolution du numérique, jamais la recherche documentaire n’a semblé aussi facile que sur l’Internet. D’un simple clic, quiconque peut diffuser, consulter ou télécharger des ressources de tous types dans le monde entier, et bien souvent entièrement gratuitement.
Mais contrairement à certaines idées reçues, les spécificités de l’Internet n’en font pas pour autant une zone de non droit, en particulier vis-à-vis du droit d’auteur.
Conçu pour favoriser la production intellectuelle en réservant à l’auteur un monopole d’exploitation sur son œuvre, ce droit n’est en aucune façon limité par la nature du support de diffusion. Ainsi les créations numériques présentes sur le réseau y seront-elles soumises comme n’importe quelle autre œuvre, qu’elles soient proposées à titre gratuit ou non.
Le présent guide a pour vocation de sensibiliser l’internaute aux questions relatives au droit d’auteur et aux autres modes de réservation qu’il est susceptible de croiser sur l’Internet en lui donnant les bons réflexes pour éviter les pratiques contraires à la loi. En effet, l’utilisation d’une œuvre sans l’autorisation préalable de son auteur constitue, dans certains cas, un délit civil et pénal : la contrefaçon, puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
De manière plus spécifique, le guide entend répondre aux interrogations soulevées par le corps enseignant concernant la pratique quotidienne du droit d’auteur (utilisation d’une œuvre de l’esprit dans le cadre de cours, statut des œuvres de fonctionnaires…).
NATURE
Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit du seul fait de leur création, même inachevée (L111-1 CPI). Aucune formalité de dépôt n’est exigée.
En vertu de la théorie de « l’unité de l’art », le droit d’auteur protège toutes les œuvres, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination (L112-1 CPI).
La numérisation des œuvres présentes sur Internet n’a aucune incidence sur la protection.
Peuvent ainsi être protégées aussi bien des œuvres d’art traditionnelles que des créations plus utilitaires comme les logiciels (L112-2 13° CPI) et les bases de données, voire des « objets » a priori bien éloignés de ce qu’on penserait être le domaine « naturel » du droit d’auteur : le fait d’« emballer » le Pont Neuf, une composition florale ou, comme tel, un personnage de BD ou de dessin animé.
Pour des raisons d’intérêt général, le code prévoit toutefois l’exclusion du champ de la protection de certaines œuvres comme les lois, les règlements, les travaux parlementaires, les rapports officiels, les réponses ministérielles et les décisions de jurisprudence, mais les autres œuvres de fonctionnaires bénéficient de la protection légale.
CONDITION
La seule condition à la protection posée par le droit d’auteur est l’existence d’une forme originale, même éphémère.
La formalisation implique que l’œuvre soit perceptible par les sens (ce qui exclut les simples idées) mais son mode d’extériorisation est indifférent (écrit, oral, analogique, numérique…).
L’originalité est une notion-cadre laissée à l’appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l’auteur dans la composition de son œuvre.
Ne serait ainsi pas originale une œuvre dont la forme est entièrement dictée par une application industrielle.
Traditionnellement définie comme « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », cette notion d’originalité s’est révélée inadaptée aux créations plus utilitaires que sont les logiciels et les bases de données, où elle est maintenant appréhendée comme un « apport intellectuel propre à son auteur ». Elle est aujourd’hui appréciée avec bien peu de sévérité par les tribunaux, d’où il résulte une extension importante du nombre des œuvres susceptibles d’être protégées.
Dénuées d’originalité, ne seront pas protégeables les données brutes non formalisées, comme les dates historiques, les connaissances scientifiques, les listes d’adresses, etc.
DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR
La protection naît en principe de la création de l’œuvre.
La protection du droit moral est perpétuelle.
La protection des droits patrimoniaux subsiste pendant soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant :
la mort de l’auteur (L123-1 al. 2 CPI)
la mort du dernier coauteur pour les œuvres de collaboration (L123-2 al. 1 CPI)
le jour de leur publication pour les œuvres anonymes, pseudonymes et collectives.
Pour pallier le manque à gagner occasionné aux auteurs par les deux conflits mondiaux, un régime de prorogations de guerre a été instauré. La protection est ainsi prolongée de :
6 ans et 152 jours pour la Première Guerre Mondiale (L123-8 CPI)
8 ans et 120 jours pour la Seconde Guerre Mondiale (L 123-9 CPI)
Enfin, la protection des œuvres d’auteurs morts pour la France bénéficie d’une prolongation supplémentaire de 30 ans (L123-10 CPI).
DOMAINE PUBLIC
Une fois la protection des droits patrimoniaux éteinte, l’œuvre tombe dans le domaine public.
Elle devient alors librement utilisable.
Toutefois, le droit moral étant perpétuel, il conviendra pour l’utilisateur de ne pas méconnaître :
le droit de paternité (L 121-1 CPI)
le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (L 121-1 CPI)
SANCTIONS D’UNE UTILISATION ILLICITE
Toute utilisation illicite constitue une contrefaçon. Et, si la question est controversée parmi les spécialistes, la jurisprudence, elle, est dépourvue d’ambiguïté : il en va ainsi même au cas où seul le droit moral de l’auteur serait méconnu.
Bien plus, s’il est vrai que le délit de contrefaçon suppose une intention coupable, selon les tribunaux, le simple fait de contrefaçon – la matérialité de l’agissement – fait présumer celle-ci. Et, en toutes hypothèses, au civil, la bonne foi est inopérante.
Or, au pénal, les sanctions encourues sont sévères : 300 000 € d’amende et trois ans d’emprisonnement (art. L 335-2 CPI) et, précisément au civil, la victime de la contrefaçon est toujours fondée à demander des dommages-intérêts.
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